Art. 44b LTr de 2023

Art. 44b Systèmes d’information et de documentation (1)
1 Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d’information ou de documentation afin d’accomplir les tâches prévues par la présente loi.
2
3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données saisir, la durée de leur conservation, l’accès aux données et les autorisations de tralient. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l’échange de données et la sécurité des données.
(1) Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le tralient de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.