Art. 44a REDL de 2022

Art. 44a Obligation de coopérer avec la Cour
Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires la bonne administration de la justice. Cette obligation s’applique également, le cas échéant, aux Parties contractantes qui ne sont pas parties la procédure.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.