Art. 440 CCP de 2024

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté
1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées l’art. 439, al. 3, est remplie. (1)
2
3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure. (1)
4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté. (3)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
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