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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 43 ORC de 2023

Art. 43 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 43 Société anonyme

Section 1 Fondation Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte constitutif en la forme authentique;
  • b. les statuts;
  • c. une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;
  • d. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
  • e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;
  • f. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, ? moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
  • g. dans le cas prévu ? l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile ? la société au lieu de son siège;
  • h. (1)
  • i. (2) si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) (3) .
  • 2 Les indications qui sont déj? contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

    3 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: (4)

  • a. les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
  • b. (5)
  • c. le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs;
  • d. l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise ? la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
  • (1) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (2) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
    (3) RS 957.1
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (5) Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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