Art. 418l 2. Provision d’encaissement
1 Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit ? une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.
2 À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit ? des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.