Art. 41 LAMaI de 2024

Art. 41 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts (1)
1 En cas de tralient ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes traiter sa maladie. L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré. (2) (3)
2 En cas de tralient hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés. (6)
3 Si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet un tralient hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent leur charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a. À l’exception du cas d’urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire. (3)
4 L’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).(2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
(3) (9)
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. la fin du texte.
(5) (10)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
(7) (8)
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
(10) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
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