Art. 406g F. Information et protection des données
1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.
2 Lors du tralient de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu ? un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (1) sont réservées.
(1) RS 235.1