Art. 40 LPP de 2022

Art. 40 (1) Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien
1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil (2) peut annoncer l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
2 Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
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4 Elle communique également l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
5 Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
6 L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après notification l’office spécialisé.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).(2) RS 210
(3) RS 831.42
(4) RS 220
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.