Art. 39b LCA de 2023
Art. 39b Collaboration interinstitutionnelle (1)
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI (2) , être communiquées:a. aux offices AI:b. aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;c. aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.
2 Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.
3 La personne concernée doit être informée de la communication des données.
(1) Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 5129]; [FF 2005 4215]). (2) [RS 831.20]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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