Art. 396 CPC de 2025
Art. 396 Révision Motifs de révision
1 Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:a. (1) elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;b. une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;c. elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;d. (2) bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.
2 La révision pour violation de la CEDH (3) peut être demandée aux conditions suivantes:a. (4) la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(2) Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 4179]; [FF 2018 7153]).
(3) [RS 0.101]
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 ([RO 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
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