Art. 390 CCP de 2024

Art. 390 Procédure écrite
1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
3 S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.
5 Elle peut ordonner des débats, d’office ou la demande d’une partie.
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