Art. 382 CCP de 2024

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP (1) peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.