Art. 380a CPS de 2025

Art. 380a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.
2 Les dispositions du code des obligations (1) sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (2) .
(1) RS 220(2) RS 170.32
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