Art. 38 LFPr de 2024
Art. 38 Certificat fédéral de capacité
1 Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2 Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.
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