Art. 378 CPC de 2025

Art. 378 Avance de frais
1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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Art. 378 Code de procédure civile (ZPO) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
VD | HC/2011/112 | - | éfenderesse; époux; écembre; Maroc; éjour; étranger; Selon; éclaré; CPC-VD; Annulation; également; étrangers; émoin; Chambre; Arrondissement; épens; Suisse; Absence; épouse; édéral; éluder; érence; élébré; Autre; éclarations |