Art. 378 CPS de 2025

Art. 378 Collaboration intercantonale
1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.
2 Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de tralient et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
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