CPC Art. 376 - Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 376 CPC de 2025

Art. 376 Code de procédure civile (CPC) drucken

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1 La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

  • a. toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
  • b. les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.
  • 2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

    3 L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.


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    Art. 376 Code de procédure civile (ZPO) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VDHC/2013/28Entretien; Appel; Enfant; Appelant; ’entretien; ’appel; Assurance; ébiteur; Autorité; éside; épens; édure; ésident; Indice; étant; était; Avance; écision; Arrondissement; Côte; Président; éré; ’est
    VDHC/2012/605-Appel; Intimé; Entretien; ômage; écembre; épens; Appelant; Appelante; ération; Emploi; érieur; ésident; ériode; Enfant; êté; étique; établi; état; Entier; Indemnité
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