Art. 37 LPP de 2022

Art. 37 (1) Forme des prestations
1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente.
2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a (2) ) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.
3 L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin.
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(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).(2) L’art. 13a figurait dans la 11e révision de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été refusée en votation populaire du 16 mai 2004 (voir FF 2004 3727).
(3) Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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