Art. 37 LACI de 2024
Art. 37 Obligations de l’employeur
L’employeur est tenu:a. d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel;b. (1) de prendre l’indemnité sa charge durant le délai d’attente (art. 32, al. 2);c. (1) de continuer payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est leur charge, sauf convention contraire;d. (3) de verser aux formateurs visés l’art. 32, al. 6, la différence entre l’indemnité et le salaire contractuel pour les heures qui comptent comme perte de travail prendre en considération et qui sont consacrées la formation des apprentis.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 ([RO 1991 2125]; [FF 1989 III 369]).
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2024 38]; [FF 2023 577]).
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