Art. 36 LCA de 2023

Art. 36
1 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) (1) pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ledit agrément lui a été retiré. (2)
2 ... (3)
3 S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, il a droit la réserve.
4 Il conserve de plus l’action en dommages-intérêts.
(1) RS 961.01(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
(3) Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.