Art. 36 LTab de 2025
Art. 36 Mise en péril de l’impôt (1)
1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt sur les tabacs manufacturés:a. en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d’un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;b. en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l’impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;c. en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;d. en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;e. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres, d’un autre contrôle officiel ou d’une inspection locale;f. en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre;g. en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de l’OFDF;h. en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l’emballage de vente au détail.
2 Les art. 14 à 16 DPA (2) sont réservés.
3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
3bis Si le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, l’OFDF procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation. (3)
4 Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal (4) est réservée.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 5561]; [FF 2008 447]).
(2) [RS 313.0]
(3) Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2021 654]; [FF 2020 6767]).
(4) [RS 311.0]
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