Art. 36 CCP de 2023

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise
1 L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 171bis CP (1) .
2 L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.
3 Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 35.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.