Art. 35a (1) Restitution des prestations touchées indûment
1? Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2? Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. (2) Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).