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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 356a OR de 2023

Art. 356a Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 356a 2. Liberté de s’affilier ? une organisation et d’exercer la profession

1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent ? contraindre des employeurs ou des travailleurs ? s’affilier ? une association contractante sont nuls.

2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent ? empêcher ou ? limiter l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée par le travailleur ou encore l’acquisition de la formation nécessaire ? cet effet, sont nuls.

3 Les clauses et les accords visés ? l’alinéa précédent sont exceptionnellement valables s’ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l’intérêt d’éloigner de nouvelles personnes de la profession n’est pas digne de protection.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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