Art. 354 CCP de 2023
Art. 354 Opposition
1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:a. le prévenu;b. les autres personnes concernées;c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L’opposition doit être motivée, l’exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée un jugement entré en force.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.