E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 34a LPP de 2024

Art. 34a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 34a (1) Coordination et prise en charge provisoire des prestations

1? L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées ? d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’? d’autres revenus ? prendre en compte, dépassent 90? % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. (2)

2? En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA (3) est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19? juin 1992 sur l’assurance militaire (4) .

3? Les art. 70 et 71 LPGA s’appliquent ? la prise en charge provisoire des prestations.

4? La réduction d’autres prestations opérée ? l’âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées. (5)

5? Le Conseil fédéral règle:

  • a. les prestations et revenus ? prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé;
  • b. le calcul de la réduction des prestations visées ? l’al.? 1, si d’autres prestations sont réduites conformément ? l’al. 4;
  • c. la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie. (5)
  • (1) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er? janv.? 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
    (3) RS 830.1
    (4) RS 833.1
    (5) (6)
    (6) Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    www.swissactiv.ch
    Menschen zusammenbringen, die gemeinsame Interessen teilen
    Die Freude an Bewegung, Natur und gutem Essen fördern
    Neue Leute treffen und Unternehmungen machen
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz