Art. 349h CPS de 2025
Art. 349h Enquête (1)
1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD (2) . (3)
2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT.
3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
4 Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus. (3)
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du tralient des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 ([RO 2019 625]; [FF 2017 6565]).
(2) [RS 235.1]
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
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