Art. 349d CPS de 2025
Art. 349d Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international (1)
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies: a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;b. l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;c. les conditions prévues à l’art. 349c sont respectées.
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies: a. l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du tralient des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 ([RO 2019 625]; [FF 2017 6565]).
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