Art. 349c CPS de 2024

Art. 349c c. Communication de données personnelles un État tiers ou un organisme international (1)
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié la Suisse par l’un des accords d’association Schengen (État tiers) ou un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
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3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral la protection des données et la transparence (PFPDT) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée. (2)
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5 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT (3) des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative la protection des personnes physiques l’égard du tralient des données caractère personnel des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
(3) Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
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