CPS Art. 349c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 349c CPS de 2024

Art. 349c Code pénal suisse (CPS) drucken

Art. 349c c. Communication de données personnelles un État tiers ou un organisme international (1)

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié la Suisse par l’un des accords d’association Schengen (État tiers) ou un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

  • a. la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
  • b. un traité international;
  • c. des garanties spécifiques.
  • 3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral la protection des données et la transparence (PFPDT) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée. (2)

    4 En dérogation l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées l’autorité compétente d’un État tiers ou un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:

  • a. pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
  • b. pour parer un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
  • c. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose la communication;
  • d. l’exercice ou la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose la communication.
  • 5 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT (3) des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.

    (1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative la protection des personnes physiques l’égard du tralient des données caractère personnel des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
    (3) Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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