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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 347a OR de 2023

Art. 347a Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 347a 2. Formation et objet

1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

  • a. la durée et la fin du contrat;
  • b. les pouvoirs du voyageur;
  • c. la rémunération et le remboursement des frais;
  • d. le droit applicable et le for, lorsqu’une des parties est domiciliée ? l’étranger.
  • 2 À défaut de contrat écrit, les questions visées ? l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

    3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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