Art. 346 LP de 2023

Art. 346 3. Créances non touchées par le sursis
1 Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
2 Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’ la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis la poursuite par voie de faillite.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.