Art. 343 CCP de 2023

Art. 343 Administration des preuves
1 Le tribunal procède l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2 Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.
3 Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.