Art. 34 ORC de 2025

Art. 34 (1) Information sur l’approbation
L’office cantonal du registre du commerce informe, sur demande, les personnes qui ont produit la réquisition, lorsque l’OFRC a approuvé l’inscription. Il précise que l’inscription ne déploie ses effets qu’à partir de la publication électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.