Art. 329 LP de 2025

Art. 329 Dépôt
1 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.
2 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.
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