Art. 328 CPC de 2025
Art. 328 Révision Motifs de révision
1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:a. (1) lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;c. (1) lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels;d. (3) lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.
2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (4) peut être demandée aux conditions suivantes:a. (5) la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(4) [RS 0.101]
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 ([RO 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
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