Art. 323 CCP de 2023
Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:a. ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.
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