Art. 323 LP de 2023

Art. 323 2. Immeubles grevés d’un gage
Sauf dans le cas où les biens sont transférés un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré gré par les liquidateurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
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