Art. 32 ORC de 2023

Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC
1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique l’office cantonal du registre du commerce.
2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.
3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond celui de l’office du registre du commerce.
4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.