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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30e LPP de 2024

Art. 30e Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance

1? L’assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l’art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement ? une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement ? un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis ? la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.

2? Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

3? La mention peut être radiée:

  • a. (1) ? la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
  • b. après la survenance d’un autre cas de prévoyance;
  • c. en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
  • d. lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d ? l’institution de prévoyance de l’assuré ou ? une institution de libre passage.
  • 4? Si l’assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

    5? L’assuré domicilié ? l’étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

    6? L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’? la naissance du droit réglementaire ? la rente de vieillesse, jusqu’? la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. (1)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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