Art. 302 CPS de 2023

Art. 302 Poursuite (1)
1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés l’art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
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