Art. 30 LTVA de 2023

Art. 30 Double affectation
1 L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise la fois pour des prestations donnant droit la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.
2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé la fin de la période fiscale (art. 31).
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