LPPCi Art. 3 - Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 3 LPPCi de 2023

Art. 3 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

1 Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, la maîtrise des événements et la préparation en vue de ceux-ci.

2 Les organisations partenaires suivantes collaborent:

  • a. la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité;
  • b. les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;
  • c. les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux la population;
  • d. les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables la population;
  • e. la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.
  • 3 D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer la maîtrise d’événements et la préparation en vue de ceux-ci, notamment:

  • a. des autorités;
  • b. des entreprises;
  • c. des organisations non gouvernementales.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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