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Loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 2a LCA de 2023

Art. 2a Loi sur le contrat d’assurance (LCA) drucken

Art. 2a Droit de révocation (1)

1 Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence ? courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.

3 Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation ? l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation ? la poste le dernier jour du délai.

4 Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure ? un mois.

5 Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions ? l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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