Art. 298 CPC de 2025

Art. 298 Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.