Art. 297a 2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur (1)
Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme ? sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible ? atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).