Art. 295a LP de 2025

Art. 295a Commission des créanciers (1)
1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.
2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.
3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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Art. 295a Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (SchKG) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
VD | Faillite/2018/16 | éancier; éanciers; éance; éances; ’est; était; ’il; ’homologation; éré; édé; ’actif; érant; érêt; écision; éposé; érante; ésident; ’elle; ’espèce; édéral; ésultat |