Art. 295a LP de 2025

Art. 295a Commission des créanciers (1)
1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.
2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.
3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.