Art. 292 LP de 2023

Art. 292 E. Prescription (1)
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2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP (2) n’entre pas dans le calcul du délai.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).(2) RS 291
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