Art. 286 LP de 2023

Art. 286 B. Différents cas
1 Toute donation et toute disposition titre gratuit, l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. (1)
2
3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. (3)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
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