Art. 283 LP de 2024

Art. 283 Prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention
1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO (1) ). (2)
2 Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales.
3 L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
(1) RS 220(2) Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail loyer et bail ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).
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