CPM Art. 27a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 27a CPM de 2023

Art. 27a Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 27a Protection des sources

1 Les personnes qui, titre professionnel, participent la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

  • a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
  • b. (1) défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 143a et 153 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies du CP (2) ou de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) (3) ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
  • (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
    (2) RS 311.0
    (3) RS 812.121

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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